Conformément aux articles L.3174-4 et L.3171-2 du code du travail, l'employeur doit pouvoir fournir tous les éléments pour justifier les horaires réalisés par ses salariés, comment faire ? Voici notre solution !
Le contexte
Encore récemment la loi Française n'imposait pas de moyen spécifique pour le contrôle du temps de travail. Depuis, dans un arrêt du 14 mai 2019, la Cour de Justice de l'Union Européenne a estimé que seul un système de pointage des heures était à même de veiller au respect des droits des travailleurs, en matière de temps travaillés et de temps de repos, voir communiqué de presse n° 61/19. Une évolution de la réglementation sur les dispositifs de pointage dans les entreprises en Union Européenne est donc susceptible de se produire dans le futur.
Un système de pointage permet en effet un décompte objectif et fiable des temps travaillés. Le pointage est applicable à tous les collaborateurs de l'entreprise aussi bien les salariés que les intérimaires.
Charge de la preuve
L'employeur comme l'employé doivent donc établir la réalité des heures de travail effectuées. L'article L.3171-4 du code du travail instaure une preuve à la charge de l'employeur et du salarié :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Ce que la Cour de Cassation rappelle régulièrement (n° de pourvoi 10-20.607) :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments...
Que la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié a violé le texte susvisé. »
En vertu de l'article 1315 du Code civil, c'est à celui qui saisit la justice d'établir le bien fondé de ce qu'il prétend.
En matière d'heures supplémentaires cela signifie que c'est à l'employé qui saisit le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire de produire le premier des éléments de preuve suffisamment précis des horaires qu'il prétend avoir effectué, et à l'employeur ensuite d'y répliquer avec ses propres éléments en réponse.
Avantage pour l'employeur
En tant que tiers de confiance NGL donne à l'employeur tous les outils de suivi des heures effectuées par l'ensemble de ses employés, et ce dans le plus strict respect des lois et règlements. Les données collectées sont contrôlées et non falsifiables. C'est pourquoi l'employeur peut les utiliser afin de vérifier la bonne tenue des horaires de travail ainsi que le bon établissement des fiches de paies.
Avantage pour l'employé
NGL propose un outil simple, sans intrusion sur les smartphones, sans irruption dans la vie privée ni tracking, qui n'enregistre que les données nécessaires au moment où l'employé le décide. Ces données de pointage (horaires et lieux) ne sont ni modifiables, ni falsifiables et peuvent être enregistrées à tout moment et sans limite par l'employé depuis la page de pointage de son téléphone.
Conclusion
NGL est le partenaire des employeurs qui doivent respecter la loi en matière d'enregistrement des horaires de travail et le partenaire des employés pour l'établissement des preuves utiles et nécessaires.
De fait, parce que toutes les parties ont les mêmes données de pointage (horaires et lieux) au même moment en toute transparence, les litiges se voient réduits drastiquement et la confiance accrue.